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MODE D’EMPLOI DES REQUISITIONS…POUR POUVOIR Y FAIRE FACE ! VOUS ETES REQUISITIONNE EN TANT QU’AUXILIAIRE DE JUSTICE Textes juridiques : Article 4124-2 du Code de la santé publique Article 101 à 108 du Code de déontologie médicale Article R642-1 du Code pénal Article 63-3 du Code de procédure pénal Article R116-1 et R117 du Code de procédure pénale Article 60 du Code des douanes Pouvoir de réquisition de l’autorité judiciaire ou administrative et missions : Peuvent diligenter la réquisition d’un médecin : - le Procureur de la République ou son substitut ; - un officier de police judiciaire (police nationale, gendarmerie) ; - l’autorité administrative (officier d’état civil, préfet, sous préfet, maire). Le médecin auxiliaire de justice est un médecin mandaté, en dehors d’une activité de soins, à la demande d’une autorité judiciaire et avec une mission précise, définie par une commission rogatoire, une réquisition ou un mandat, en vue (tant au pénal qu’au civil) d’une action de justice et seulement dans ce cas : c’est une mission de service public engageant la responsabilité civile professionnelle du médecin. La réquisition peut avoir pour objet : - la recherche d’une information de nature médicale ou à caractère médico-administratif ; - un constat nominatif ou descriptif : coups et blessures volontaires ou involontaires, attentat aux mœurs, violences, sévices, agressions, décès suspect, découverte de cadavre, - un état pathologique : examen médico-psychologique et psychiatrique susceptible d’informer l’autorité judiciaire sur la personnalité d’un prévenu, examen médical d’un sujet suspect d’ébriété, notamment en cas d’accident sur la voie publique, justifiant une recherche du taux d’alcoolémie, examen d’un sujet en état d’intoxication, toxicomanie notamment ; - une investigation corporelle interne, lors de la garde à vue (article 63-5 du code de procédure pénale) ou la recherche de stupéfiants “in corpore“. Ces examens doivent être pratiqués prioritairement le plus rapidement, si possible dans une unité médico-judiciaire où le personnel médical est habilité dans les limites de l’article L.4111-1 (ancien article L. 356) du code de la santé publique et les locaux étant spécialement conçus pour ces examens. La réquisition donne lieu à la rédaction par le médecin d’un rapport signé et remis à l’autorité requérante. Modalités de réquisition : Toute réquisition doit être signifiée par écrit et signée sous forme d’injonction (en cas d’urgence, la réquisition peut être signifiée verbalement pour être exécutoire immédiatement, mais doit dans ce cas être confirmée par une réquisition écrite) et comporter une mission précise. Service juridique CSMF 2010 Le requérant doit alors faire connaître expressément son identité et les fonctions exercées dans le cadre de sa mission. Le médecin requis doit se présenter comme tel la personne qu’il doit examiner, l’informer explicitement de sa mission, en lui manifestant le plus grand respect en particulier du fait de la situation la privant de ses droit (détention, garde à vue, incarcération). La sauvegarde du secret professionnel impose que l’officier de police judiciaire n’assiste pas à l’examen sauf en cas d’insécurité. Contester un arrêté de réquisition dans le cadre d’une réquisition de l’autorité judiciaire ou administrative : Vous n’avez intérêt à contester que si l’arrêté ne remplit les conditions de forme détaillées ci-dessus. Rémunération : Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport...C × Q1 ; Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport...C × Q2 ; Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 6234-4 du même code : -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ; -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 10, 67 €) ; -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 7, 62 €) ; Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale : C × Q6. Pour un transport sur les lieux et description de cadavre...C × Q7 ; Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie...C × Q8 ; Pour autopsie avant inhumation... Cs × Q9 ; Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée... Cs × Q10 Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation... Cs × Q11 ; Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée... Cs × Q12 ; Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY × Q13 ; Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C × Q14 ; Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY × Q15 ; Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction : CNPSY × Q16. Service juridique CSMF 2010 Assurance : La réquisition de services entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages du requis au profit exclusif de la responsabilité de l’Etat (article 160-7 du code des assurances.). Cette suspension dure pendant toute la période de réquisition. Toutefois, pour ne pas créer de difficultés supplémentaires, certaines compagnies d’assurance peuvent décider de ne pas en faire application, en se réservant évidemment la possibilité de se retourner ensuite contre l'Etat. Lorsque la Compagnie assureur RCP du médecin réquisitionné interviendra, ce ne sera que dans le cadre de sa défense et à titre commercial et qu’elle ne s’acquittera pas des éventuelles condamnations qui resteront à la charge de l’Etat en vertu de la réquisition. VOUS ETES REQUISITIONNE DANS LE CADRE DE LA PERMANENCE DES SOINS Textes juridiques : Article R6315-4 du Code de la santé publique Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Pouvoir de réquisition du Préfet : Le pouvoir de réquisition du préfet dans le cadre de la permanence des soins est mis en œuvre si le tableau de garde reste incomplet après que le conseil départemental de l’Ordre des médecins ait tenté de le compléter en recueillant l’avis des organisations représentatives des médecins libéraux, des médecins de centre de santé, des associations de permanence des soins. Sur le rapport établi par le conseil départemental faisant état des avis ainsi recueillis, le préfet procède aux réquisitions nécessaires. Modalités de réquisition : En pratique, vous pouvez être réquisitionné par téléphone, l’autorité requérante devant décliner son identité et donner les termes précis de la mission. Toutefois, cette réquisition devra être confirmée par écrit. L’arrêté de réquisition, qui doit être individuel, doit impérativement préciser les éléments suivants : - L’identité et la fonction du requérant ; - Les références juridiques (Code de la santé publique) ; - La nature de la réquisition ; - La date de début et de fin de mission ; - La signature du requérant. Contester un arrêté de réquisition dans le cadre de la PDS : Nous avons réalisé une note juridique spécifique à ce type de contestation que vous trouverez sur notre site internet : http://www.csmf.org/upload/File/Gestion_cabinet/contester_requisition_2009.pdf Sachez que le Préfet doit motiver son arrêté de réquisition en expliquant en quoi la réquisition est nécessaire pour la santé publique du territoire et pourquoi il réquisitionne tel médecin plutôt que tel autre. Les motivations doivent être liées à l’absence ou l’insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins au sein d’un secteur géographique (article R.6315-4CSP). Service juridique CSMF 2010 En vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, trois circonstances doivent être réunies pour que le recours à la réquisition soit jugé légal : ‐ L’existence d’un risque grave pour la santé publique ; ‐ L’impossibilité pour l’administration de faire face à ce risque en utilisant d’autres moyens ; ‐ L’existence d’une situation d’urgence. A défaut d’un de ces éléments vous pouvez invoquer l’illégalité de l’arrêté. Il peut être contesté dès réception, sur le motif qu’il y a un service public qui fonctionne, en l’occurrence celui de permanence des soins, et qui peut assurer la continuité des soins à la population. Le médecin peut saisir le Tribunal administratif en référé afin qu’il ordonne une suspension des effets de l’arrêté de réquisition. Pour cela le médecin doit apporter la preuve de la situation d’urgence et de la non légalité de la réquisition. Afin que cette procédure soit efficace le médecin doit parallèlement faire un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives compétentes dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté de réquisition. Enfin, avant de réquisitionner, le Préfet doit avoir tenté de compléter le tableau de garde en recueillant l’avis des organisations représentatives des médecins libéraux, des médecins de centre de santé, des associations de permanence des soins. Plusieurs décisions de justice ont annulé des arrêtés de réquisition du fait que le préfet n’avait pas respecté cette obligation. Rémunération : Le médecin réquisitionné pour une garde ou astreinte sera payé de la même manière que dans le cadre normal de la permanence des soins : de manière générale, à l’acte, ou par la Caisse directement si le patient bénéficie du tiers payant. Assurance : La réquisition de services entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages du requis au profit exclusif de la responsabilité de l’Etat (article 160-7 du code des assurances.). Cette suspension dure pendant toute la période de réquisition. Toutefois, pour ne pas créer de difficultés supplémentaires, certaines compagnies d’assurance ont décidé de ne pas en faire application, en se réservant évidemment la possibilité de se retourner ensuite contre l'Etat. Lorsque la Compagnie assureur RCP du médecin réquisitionné interviendra, ce ne sera que dans le cadre de sa défense et à titre commercial et qu’elle ne s’acquittera pas des éventuelles condamnations qui resteront à la charge de l’Etat en vertu de la réquisition. VOUS ETES REQUISITIONNE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION GRIPPE H1N1 Textes juridiques : Arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009, JO du 6 novembre 2009 Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les montants d'indemnisation de certains professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés pour assurer la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie grippale, JO du 1er janvier 2010. Article L.3131-8 du Code de la santé publique Article L2234-1 du Code de la défense Service juridique CSMF 2010 Pouvoir de réquisition du Préfet : L’arrêté du 4 novembre 2009 précise que pour les besoins de la campagne de vaccination, le Préfet procède à toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l’article L3131-8 du Code de la santé publique. Ainsi, le Préfet à toutes marges de manœuvres pour décider d’une part, s’il est nécessaire de réquisitionner, et d’autre part, quelles sont les personnes à réquisitionner. Il n’a pas l’obligation légale ou réglementaire de s’assurer au préalable de l’absence de volontaire (comme c’est le cas en matière de permanence des soins). Modalités de la réquisition : L’article L3131-8 du Code de la santé publique précise que ces réquisitions peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. En outre, la Loi prévoit que le Préfet peut faire exécuter d’office la réquisition, et donc avec application immédiate. Lieu de la réquisition : L’arrêté du 4 novembre 2009 dispose que l’organisation de la campagne de vaccination est assurée par le représentant de l’Etat territorialement compétente, autrement dit, le Préfet. Elle repose, à partir du 12 novembre 2009, sur des centres spécifiques ainsi que sur des équipes mobiles de vaccination notamment appelées à intervenir dans les lieux de vie collective ou fermés. Les médecins libéraux, comme de toute autres professionnels de santé, sont donc réquisitionnés dans ces lieux, et non pas dans leur cabinet. Contester un arrêté de réquisition dans le cadre de la campagne de vaccination : La réquisition peut être contestée si les conditions de forme, mentionnées ci-dessus, de l’arrêté ne sont pas respectées. Sur le fond, l’arrêté du 4 novembre 2009 laissant une importante marge de manœuvre au Préfet, les arguments juridiques sont quasi inexistants. Rémunération : - - Les médecins libéraux réquisitionnés sont indemnisés forfaitairement 3 fois le tarif conventionnel de la consultation pour un médecin omnipraticien (C) par heure. Les médecins remplaçants sont indemnisés dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa. Les médecins retraités qui disposent d'une assurance en responsabilité civile professionnelle réquisitionnés sont indemnisés forfaitairement 1,5 fois le tarif conventionnel de la consultation pour un médecin omnipraticien (C) par heure. Les médecins salariés sont indemnisés forfaitairement sur la base de 33 euros bruts par heure lorsqu'ils effectuent leur réquisition en dehors de leur obligation de service. Assurance : Les professionnels de santé qu’ils bénéficient ou non d’une assurance en responsabilité civile professionnelle peuvent être réquisitionnés sur la base de l’article L3131-8 du Code de la santé publique. La seule condition requise pour être réquisitionnée est une inscription du professionnel de santé, médecin, au conseil départemental de l’ordre. Service juridique CSMF 2010 En cas de dommages causés aux patients : Le professionnel continue à bénéficier de la couverture de son assurance en responsabilité civile professionnelle, qui se retournera contre l’Etat si la réquisition a provoqué une aggravation du risque. Au cas où les assurances ne prendraient pas à leur charge la couverture du dommage ou que les professionnels n’auraient pas de couverture assurantielle, les professionnels réquisitionnés bénéficient, dans le cadre de l’article L3133-6 du Code de la santé publique, de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires, soit une protection sauf pour faute détachable du service (faute grave et intentionnelle). En cas de dommages subis par le professionnel de santé en activité En application du 2ème alinéa de l’article L3133-6 du Code de la santé publique, l’Etat prend en charge les dommages subis (y compris en cas de décès), sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service (violence intentionnelle par exemple). Il convient de préciser qu’il s’agit d’une réparation intégrale. En application des jurisprudences traditionnelles du Conseil d’ Etat et de la Cour de cassation, le montant de l’indemnité doit couvrir l’ensemble des dépenses consécutives au dommage, le manque à gagner qui en résulte et l’incapacité permanente qui peut advenir. VOUS REFUSEZ DE DEFERER A UNE REQUISITION Le médecin qui refuse de déférer aux réquisitions de l’autorité publique s’expose : - - d’une part, à ce qu’une astreinte soit prononcée à son encontre par le Tribunal administratif saisi en urgence par le représentant de l’état qui se cumulera jusqu’à ce qu’il défère à la réquisition; d’autre part, à une amende pouvant aller jusqu’à 3750 € (article L4163-7 du Code de la santé publique). A noter que dans le cadre d’une réquisition judiciaire ou administrative, le médecin peut se récuser s’il estime que les conditions de lieux et d’examen sont de nature à compromettre la qualité de ses actes et à nuire à la confidentialité et à l’intimité indispensables à cette consultation (code de déontologie, article 71). Service juridique CSMF 2010 ">

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