Éditions Tissot Rémunération et Paie Bâtiment Manuel utilisateur
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Extrait gratuit de la documentation « Rémunération et Paie Bâtiment » Saisissez la « Réf. Internet » dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé (voir mode d’emploi page 7) 2C1 1. Le champ d’application du régime conventionnel - Réf. Internet : PB.2C1 Institué à l’origine dans le Bâtiment par l’accord du 14 avril 1976, le régime national d’indemnisation des petits déplacements a été intégré dans la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment. A. ➤ Les conventions collectives nationales - Réf. Internet : PB.2C1A La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment organise un régime national d’indemnisation des petits déplacements, qui prévoit l’attribution aux ouvriers en situation de petit déplacement de 3 indemnités journalières forfaitaires (accord du 8 octobre 1990, chapitre 1 du titre VIII) : - une indemnité de repas désignée couramment sous l’appellation « d’indemnité de panier » ; - une indemnité de frais de transport ; - une indemnité de trajet. Les Conventions collectives nationales du Bâtiment ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension, le régime national d’indemnisation des petits déplacements est donc obligatoire pour toutes les entreprises, qu’elles soient adhérentes ou non aux organisations d’employeurs signataires. B. ➤ Les conventions collectives régionales ou départementales - Réf. Internet : PB.2C1B Les principes fixés au niveau national (attribution d’indemnités forfaitaires journalières aux ouvriers remplissant les conditions pour en bénéficier) sont applicables sur l’ensemble du territoire national. À cet égard, les textes nationaux prévoient que les organisations syndicales d’employeurs et de salariés, par accord régional ou plus rarement départemental : - fixent les montants des indemnités de petits déplacements ; - et peuvent prévoir des aménagements au régime national, compte tenu des particularités géographiques locales. Il en est ainsi, d’une part, pour les zones de forte urbanisation (comme la région parisienne) et, d’autre part, pour les zones montagneuses ou littorales. La quasi-totalité des accords régionaux et départementaux faisant également l’objet d’arrêtés d’extension sont donc applicables à toutes les entreprises de la profession entrant dans leur champ d’application géographique. Le régime des petits déplacements page suivante. RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT © EDITIONS TISSOT AVRIL 2015 1 Saisissez la « Réf. Internet » dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé (voir mode d’emploi page 7) 2. Le régime des petits déplacements A. ➤ Le cadre des petits déplacements - - 2C2 Réf. Internet : PB.2C2 Réf. Internet : PB.2C2A On entend par « petits déplacements » les déplacements que les ouvriers non sédentaires du Bâtiment sont amenés à accomplir quotidiennement pour aller sur les chantiers et en revenir. La notion de petits déplacements est exclusive de l’obligation de rester passer la nuit à proximité du chantier : de tels déplacements, impliquant le découchage du salarié, sont en effet qualifiés de « grands déplacements ». Les modalités d’indemnisation de ces derniers sont traitées au chapitre 2 du titre VIII de la Convention collective nationale des ouvriers. 1) Les ouvriers bénéficiaires Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Seuls les ouvriers non sédentaires peuvent donc bénéficier de ces indemnités, à l’exclusion de ceux qui sont occupés dans une installation fixe et permanente de l’entreprise, notamment les personnels d’atelier ou travaillant dans les magasins ou les dépôts fixes de l’entreprise ou de l’établissement. Pour tenir compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter, les textes conventionnels prévoient que : - les ouvriers principalement occupés sur les chantiers mais qui peuvent se trouver affectés occasionnellement à l’atelier ou au dépôt perçoivent les indemnités de petits déplacements les jours où ils se déplacent effectivement sur chantiers ; - à l’inverse, les ouvriers sédentaires, amenés occasionnellement à travailler sur chantiers, doivent percevoir les indemnités de petits déplacements les jours où ils doivent se rendre sur les chantiers. Par exemple, un ouvrier menuisier, affecté à l’atelier de l’entreprise, mais travaillant occasionnellement sur chantiers afin d’y effectuer des travaux de métrés ou de pose, etc. La nature particulière du contrat conclu pour la durée d’un chantier ne s’oppose pas à ce que le salarié puisse bénéficier du versement des indemnités de petits déplacements si le salarié expose effectivement dans le cadre de son activité des dépenses supplémentaires inhérentes à son emploi. L’attribution des indemnités conventionnelles, notamment de l’indemnité de repas, n’est en effet pas exclue en cas d’emploi sur un seul chantier (Cass. soc., 30 janvier 1991, n° 87-43.079). 2) L’objet et le caractère forfaitaire de l’indemnisation L’objet de l’indemnisation conventionnelle est d’indemniser forfaitairement les ouvriers du Bâtiment des frais supplémentaires qu’ils engagent tous les jours du fait de leur non-sédentarité et de la mobilité de leur lieu de travail. Les barèmes d’indemnisation conclus au niveau régional ou départemental, suivant le cas, ont en effet pour objet d’indemniser les ouvriers des suppléments de frais quotidiens qu’ils engagent, compte tenu de la nécessité d’aller sur les chantiers, d’en revenir, et de déjeuner sur place. 2 RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT © EDITIONS TISSOT R AVRIL 2015 2C2 Saisissez la « Réf. Internet » dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé (voir mode d’emploi page 7) Pour autant, ces indemnités, totalement ou partiellement intégrées dans l’assiette des cotisations sociales selon les cas, restent constitutives de remboursement de frais. Elles ne sont donc dues que lorsque l’ouvrier est amené à exposer les frais correspondants. Ainsi, les indemnités de petits déplacements sont liées aux déplacements effectifs sur chantier, et ne sont pas dues : - lorsque l’ouvrier est absent, pour quelque cause que ce soit (congés payés, jours fériés, même indemnisés, absences pour convenances personnelles, maladie ou accident, même d’origine professionnelle) ; Un détail qui a son importance. - lorsque l’ouvrier n’engage pas les frais correspondants. Notez-le : l’ouvrier a droit aux indemnités de petits déplacements, dès lors qu’il se rend effectivement sur le chantier, même s’il n’y travaille pas la journée entière, en cas notamment d’accident, de mise en chômage-intempéries, d’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou assimilé qui utilise ses heures de délégation en cours de journée (pour l’ouverture du droit à l’indemnité de repas, voir ci-dessous). Selon le même principe, les indemnités de petits déplacements ne sont pas prises en compte dans le calcul des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail : indemnité compensatrice du préavis non effectué, indemnité conventionnelle ou légale de licenciement (voir ci-dessous : les sommes versées à la cessation du contrat de travail). 3) La prise en compte des indemnités de petits déplacements L’inclusion des indemnités de petits déplacements, en tout ou en partie, dans l’assiette des cotisations sociales entraîne la prise en compte des montants cotisés dans les indemnités journalières de Sécurité sociale servies en cas d’arrêt de travail pour raisons médicales. En revanche, les indemnités de petits déplacements ne sont ni intégrées dans l’assiette des cotisations de congés payés ni prises en compte dans le calcul des indemnités de congés payés servies par les caisses de congés du Bâtiment. Du fait de leur caractère forfaitaire, elles sont indépendantes des frais réellement exposés ; les textes conventionnels nationaux n’interdisent cependant pas aux entreprises, par accord ou usage interne, d’indemniser les ouvriers « aux frais réels » si le système retenu est au moins aussi avantageux que les indemnités conventionnelles forfaitaires. Le système d’indemnisation est expliqué page suivante. RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT © EDITIONS TISSOT AVRIL 2015 3 Saisissez la « Réf. Internet » dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé (voir mode d’emploi page 7) 3. Le système d’indemnisation - 2C3 Réf. Internet : PB.2C3 A. ➤ Le système des zones concentriques - Réf. Internet : PB.2C3A 1) Le régime national Le régime national d’indemnisation des petits déplacements prévoit en matière de transport et de trajet un système de 5 zones concentriques dont les circonférences sont distantes de 10 km mesurés à vol d’oiseau (accord du 8 octobre 1990, art. VIII-13). À chaque zone correspond une valeur, fixée par accord régional ou départemental, d’indemnités journalières de transport et de trajet. Dans ce système, le montant de l’indemnisation des frais de transport et de trajet est donc indépendant de la distance du chantier exprimée en kilomètres réels ou de la durée du trajet. L’ouvrier perçoit les indemnités de transport et de trajet correspondant à la zone dans laquelle est situé le chantier où il travaille. Lorsque celui-ci est « à cheval » sur deux zones concentriques, il perçoit alors des indemnités correspondant à la zone où s’exerce effectivement son travail. Lorsqu’il est appelé au cours de la même journée à travailler sur plusieurs zones (ouvrier effectuant plusieurs chantiers ou interventions au cours de la même journée ou pouvant être affecté sur un chantier « itinérant »), il perçoit les montants correspondant à la zone la plus éloignée, à vol d’oiseau, dans laquelle il est intervenu. Notez-le : la valeur de l’indemnité de repas est quant à elle identique pour toutes les zones. 2) Les adaptations adoptées au plan régional ou départemental Des adaptations au régime national d’indemnisation des petits déplacements peuvent être adoptées, par accord paritaire, pour tenir compte de certaines particularités locales. C’est ainsi que certains accords régionaux ou départementaux prévoient, par exemple : - la séparation de la 1re zone (de 1 à 10 km à vol d’oiseau), en deux sous-zones (1a et 1b), afin de tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine ; - le calcul des zones en kilomètres réels et non plus à vol d’oiseau (départements alpins) ; - l’institution d’une 6e zone (départements de l’Île-de-France et de la Seine-et-Marne) et dans certains cas d’une 7e zone (départements de Loire-Atlantique et de Vendée). La création par accord paritaire régional d’une zone supplémentaire de petits déplacements ne peut être considérée comme illégitime dès lors qu’elle entre dans le champ d’application des adaptations conventionnelles prévues et qu’elle ne prive pas le salarié travaillant dans la zone du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsque les conditions de leur attribution sont réunies (Cass. soc., 10 avril 2013, n° 12-13.506). 4 RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT © EDITIONS TISSOT R AVRIL 2015 2C3 Saisissez la « Réf. Internet » dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé (voir mode d’emploi page 7) B. ➤ Le point de départ des petits déplacements - Réf. Internet : PB.2C3B 1) Le siège social ou toute installation fixe Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques déterminant les valeurs des indemnités journalières dues aux ouvriers, est fixé par la Convention collective nationale des ouvriers (accord du 8 octobre 1990, art. VIII 14) : - au siège social de l’entreprise ou à son siège administratif lorsque celui-ci est différent ; - ou, lorsque l’entreprise a plusieurs établissements, à son agence régionale ou à son bureau ou son dépôt local. Dans ce cas, il faut toutefois que l’agence, le bureau ou le dépôt en question ait été créé plus d’1 an avant l’ouverture du chantier concerné. Depuis le 1er janvier 2012, il est possible d’opter de façon collective et permanente pour le calcul des indemnités de petit déplacement en partant du domicile fiscal ou résidence habituelle du salarié et non plus du siège social de l’entreprise (lettre-circulaire ACOSS n° 2012-3, du 31 janvier 2012). 2) Le cas des chantiers éloignés Lorsque l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus à l’intérieur des zones concentriques prévues par la Convention collective nationale ou les accords régionaux ou départementaux, le point de départ des petits déplacements est constitué, pour les ouvriers embauchés sur place, par l’hôtel de ville ou la mairie du chef-lieu de canton sur le territoire duquel est situé le chantier. Une mise en garde à prendre en considération. Attention : Les ouvriers envoyés en petit déplacement sur un chantier situé hors des zones concentriques, sans pour autant être en situation de grand déplacement et changer de résidence, doivent percevoir au minimum des indemnités correspondant à la zone la plus élevée prévue par le texte conventionnel applicable : la zone 5, dans le régime national, la zone 6 ou 7, selon les accords régionaux ou départementaux en vigueur localement. Si les ouvriers doivent passer la nuit sur place, c’est alors le régime d’indemnisation des grands déplacements qui s’applique. Seul le point de départ des petits déplacements (siège, agence régionale ou bureau local, mairie du chef-lieu de canton) détermine les zones d’indemnisation applicables, le domicile ou la résidence du salarié n’interfère donc pas dans l’indemnisation du salarié. Le lieu de résidence de l’ouvrier peut toutefois avoir une incidence. D’une part, sur le droit du salarié à percevoir une indemnité de repas : celle-ci ne lui est en effet pas due dès lors qu’il déjeune chez lui ; d’autre part, sur l’indemnisation de ses frais de transport en région parisienne, du fait de la prise en charge des passes Navigo (voir ci-dessous). En outre, en matière d’assujettissement des indemnités de petits déplacements, en particulier quand l’abattement forfaitaire fiscal et social supplémentaire de 10 % n’est pas pratiqué, le domicile du salarié est pris en compte pour fixer les limites d’exonération (sur ce point, se reporter au chapitre 9G, « Les petits déplacements, absence d’option pour l’abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ». RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT © EDITIONS TISSOT 5 AVRIL 2015 R Saisissez la « Réf. Internet » dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé (voir mode d’emploi page 7) 2C4 4. Les indemnités conventionnelles de petits déplacements - Réf. Internet : PB.2C4 A. ➤ L’indemnité de repas - Réf. Internet : PB.2C4A 1) La prise du repas sur le chantier ou à proximité L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser les ouvriers du Bâtiment du supplément de frais occasionné par la nécessité de déjeuner hors de leur résidence habituelle, compte tenu de l’éloignement des chantiers où ils travaillent. Il reste courant dans la pratique de dénommer l’indemnité de repas « indemnité de panier » : il s’agit bien entendu d’une seule et même indemnité, ayant un objet identique. Son montant, fixé par accord régional ou départemental, est identique quelle que soit la zone où travaille le salarié. Elle est attribuée au salarié dès lors que celui-ci est dans l’impossibilité de prendre son repas de midi à sa résidence habituelle, et doit déjeuner sur son lieu de travail ou à proximité de celui-ci. En revanche, conformément à la Convention collective nationale des ouvriers, l’indemnité de repas n’est pas due dans certaines circonstances, à savoir (accord du 8 octobre 1990, art. VIII-15) : - lorsque l’ouvrier n’est pas dans l’obligation, compte tenu de la situation géographique du chantier, de déjeuner sur place ou à proximité, et peut prendre son repas à sa résidence habituelle. Un certain nombre d’accords régionaux et départementaux ont précisé l’interprétation de cette disposition, en instituant notamment une première sous-zone concentrique. Selon ces dispositions, dès lors que l’ouvrier y travaille et y réside, il est présumé pouvoir prendre son repas de midi à son domicile. Il appartient alors à l’ouvrier de prouver qu’il est dans l’impossibilité d’aller déjeuner chez lui, compte tenu en particulier de ses horaires de travail ou des difficultés de circulation ; - lorsque le repas lui est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise au moins égale au montant de l’indemnité conventionnelle. C’est notamment le cas des entreprises organisant la prise du repas dans un restaurant à proximité du chantier, en remboursant la note aux ouvriers ou en la prenant directement en charge (paiement direct du repas au restaurateur) ; - il a également été jugé qu’un salarié, auquel l’employeur fournit gratuitement le repas, et qui ne le prend pas, pour des motifs personnels (en l’occurrence, salarié observant le ramadan), ne peut prétendre, à la place, au paiement de l’indemnité de repas (Cass. soc., 16 février 1994) ; - enfin, lorsqu’un restaurant d’entreprise ou une cantine existe sur le chantier (essentiellement les chantiers importants, sur lesquels une cantine a été mise en place ou encore lors de travaux réalisés dans l’enceinte d’une entreprise utilisatrice, qui met ses installations collectives à disposition du personnel de l’intervenante) et que le repas y est fourni avec une participation financière de l’employeur au moins égale au montant de l’indemnité conventionnelle de repas. En matière d’assujettissement des indemnités de repas, le régime est différent en fonction de l’application ou non de l’abattement forfaitaire fiscal et social supplémentaire de 10 % (sur ce point, 6 RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT © EDITIONS TISSOT R AVRIL 2015 Saisissez la « Réf. Internet » dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé (voir mode d’emploi page 7) 2C4 se reporter au chapitre 9-E, « Les petits déplacements : option pour l’abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels », et 9-F, « Les petits déplacements : pas d’option pour l’abattement supplémentaire de 10 % – Les frais professionnels de repas »). Par ailleurs, l’indemnité de repas est toujours exclue de l’assiette de l’indemnité de congés payés. Cette exclusion s’applique que l’indemnité de repas soit exonérée de cotisations de Sécurité sociale ou non. Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation dans d’autres secteurs d’activité (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-21147 ; Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-14855). 2) L’utilisation par l’entreprise de la formule des titres-restaurant Si l’employeur a mis en place dans l’entreprise un système de titres-restaurant, sa participation à l’acquisition de ceux-ci se déduit partiellement de l’indemnité conventionnelle de repas. Il reste toutefois obligé de verser aux salariés occupés sur les chantiers un complément, à hauteur de la différence entre le montant conventionnel de l’indemnité de repas et la participation patronale à l’achat des titres. Attention : En eux-mêmes, les titres-restaurant ne constituent pas une modalité d’indemnisation des déplacements professionnels, mais une incitation, par le biais d’exonérations partielles de charges sociales de la participation patronale, à la prise en charge des repas des salariés, sédentaires ou non, à proximité de leur lieu de travail. Sur ce cumul titres-restaurant et indemnité de repas, se reporter à notre commentaire, chapitre 9 L : « L’institution d’un système de titres-restaurant - Le cumul avec une indemnité complémentaire de repas ». B. ➤ L’indemnisation des déplacements « domicile-lieu de travail » - Réf. Internet : PB.2C4B 1) Le versement de l’indemnité de transport L’indemnité journalière de frais de transport dédommage forfaitairement l’ouvrier des frais de voyage « aller-retour » qu’il engage pour se déplacer sur le chantier. Son montant est fixé pour chaque zone ou sous-zone concentrique par accord régional ou départemental. Elle n’est pas due, si l’ouvrier n’engage aucun frais de transport, notamment dans les circonstances suivantes : - lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers, en mettant un véhicule à leur disposition ; - lorsqu’elle prend intégralement en charge les frais de transport, en remboursant les titres de transport (accord du 8 octobre 1990, art. VIII-16). RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT © EDITIONS TISSOT 7 AVRIL 2015 R Droit du travail, comptabilité & fiscalité Service client 04 50 64 08 08 www.editions­tissot.fr RÉMUNÉRATION ET PAIE BÂTIMENT Retrouvez toutes les dispositions légales et conventionnelles pour gérer la paie dans le Bâtiment. VOS AVANTAGES Le guide pratique Retrouvez toutes les informations adaptées aux entreprises du Bâtiment pour gérer les paies en toute sécurité. 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