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Batiss - Arrêté du 22 juin 1990 - Dispositions particulières au Type PE
Index réglementation sécurité incendie ERP
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É
C
HAPITRE
TABLISSEMENTS DU
I
TYPE
« PE »
Dispositions générales
Article PE 1
Objet - Textes applicables
§ 1. Le présent livre complète les dispositions du livre I er du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux
établissements classés dans le deuxième groupe, visé à l'article GN 1 (§ 2 a).
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre.
§ 2. Les chapitres I et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5 e
catégorie. Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V et VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types d'établissements.
Article PE 2
Établissements assujettis
(Arrêté du 16 juillet 2007 et rectificatif du 10 mai 2008)
§ 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après.
Le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis
à l'article J 1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l'exclusion des articles PU 4
§ 2, et PU 5, leur sont applicables.
§ 2. Sont assujettis également : a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ; b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ; c) en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b cidessus s'appliquent est fixé à 7 mineurs.
Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :
- la capacité maximale d'accueil est inférieure ou égale à
15 personnes ;
- chaque local à sommeil dispose d'au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l'extérieur, cette sortie ne pouvant être obturée qu'au moyen d'un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l'article PE 11,
§ 2 ; seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 § 1, PE 24 §
1, PE 26 § 1, PE 27 et PE 37 sont applicables. En dérogation à l'article PE 37, le maire peut faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente.
d) (Arrêté du 26 octobre 2011) « Les maisons d’assistants maternels (MAM) dont les locaux accessibles au public sont strictement limités à un seul étage sur rez-dechaussée et dont l’effectif ne dépasse pas 16 enfants.»
NB : (Arrêté du 26 octobre 2011) « Les Maisons d'Assistants Maternels (MAM) est le regroupement d’au moins deux et au plus quatre assistants maternels ».
§ 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles
PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :
- les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;
- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.
§ 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6.
§ 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie
M2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
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(Tableau modifié par arrêté du 24/12/2007)
Types
J I.
Structures d’accueil pour personnes
II.
âgées :
- effectif des résidents
- effectif total
Structures d’accueil pour personnes handicapées :
- effectif des résidents
- effectif total
L Salle d’auditions, de conférences, de réunions « multimédia »
Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple
M Magasins de vente
N Restaurants ou débits de boissons
O Hôtels ou pensions de famille
P Salles de danse ou salles de jeu
R Ecoles maternelles, crèches, haltesgarderies et jardins d'enfants
Autres établissements
Etablissements avec locaux réservés au sommeil
S Bibliothèques ou centres de documentation
(arr, du 12 juin 1995, art. 4)
T
Salles d'expositions
U Etablissements de soins
- sans hébergement
- avec hébergement
V Etablissements de culte
W Administrations, banques, bureaux
X Etablissements sportifs couverts
Y
Musées (arr du 12 juin 1945, art. 4)
OA Hôtels-restaurants d'altitude
GA Gares aériennes (***)
PA Plein air (établissement de)
SEUILS DU 1 er GROUPE
Sous-sol Etages
Ensemble des niveaux
-
-
-
-
100
20 -
-
-
20
100
200
50
200
200
100
20
300
200
200
200
20
200
300
100
100
-
-
200
100
100
100
-
-
-
100
100
-
-
100
100
100
100
-
-
-
100
100
-
20
(*)
100
-
-
100
200
-
100
1(**)
100
25
100
200
200
100
120
100
200
30
(*) Ces activités sont interdites en sous-sol.
(**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en
étage : 20.
(***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le
1er groupe quel que soit l'effectif.
Article PE 3
Calcul de l'effectif
§ 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV.
§ 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.
§ 3. Dans les boutiques à rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales (1) d'une largeur minimale chacune de 1,80 mètre, l'effectif théorique du public est calculé sur la base de une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
(1) circulations assurant un cheminement direct vers les sorties ou issues.
Article PE 4
Vérifications techniques
§ 1. Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction (Arrêté du 8 novembre 2004) « et avant l'ouverture » par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant.
§ 2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement
(chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, (Arrêté du 10 octobre 2005) « circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots », ascenseurs, moyens de secours, etc.).
§ 3. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agrées lorsque des non conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation.
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C
HAPITRE
II
Règles techniques
S
ECTION
I
C
ONSTRUCTION
,
DÉGAGEMENTS
,
GAINES
Article PE 5
Structures, patios et puits de lumière
§ 1. Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de
8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 2. Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 3. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux
établissements non visés aux § 1 et 2 ci-dessus.
§ 4. Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.
Article PE 6
Isolement - Parc de stationnement
§ 1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte.
Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur.
§ 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins ou respectant les dispositions du § 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre. Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l'article CO 8 (§ 2).
§ 3. Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flamme de degré
1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade.
§ 4. (Arrêté du 9 mai 2006) « Les intercommunications
éventuelles réalisées entre un établissement du deuxième groupe et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l’article PS 8, § 4. »
§ 5. (Arrêté du 27 mars 2000) « Si la façade non aveugle d'un ERP comportant des locaux à sommeil domine la couverture d'un bâtiment tiers, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
- La façade est pare-flammes de degré une demi-heure sur 1 niveau ou sur 3 mètres de hauteur à partir de l'héberge ;
- La couverture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure sur
2 mètres, mesurés horizontalement à partir de la façade.
Article PE 7
Accès des secours
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-4 du
Code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie.
Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de
8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2 (§ 1 et 2) et CO 3 (§ 2 et 3, premier alinéa). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public.
Article PE 8
Enfouissement
Les dispositions des articles CO 39 (§ 1) et CO 40 sont applicables.
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Article PE 9
Locaux présentant des risques particuliers
(Arrêté du 10 octobre 2005)
§ 1. Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers, conformément aux dispositions de l'article PE 6, § 1.
Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d'extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes électrogènes, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les dépôts d'archives et les réserves.
§ 2. Les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur sont considérés comme des locaux à risques particuliers.
Ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur et réalisés conformément aux dispositions de l'article GZ 7, § 2.
B - Installations de gaz combustibles
(Arrêté du 23 janvier 2004)
§ 1. Les installations doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, sous réserve du respect des conditions définies dans la suite du présent règlement.
§ 2. Toutefois, les installations autorisées dans les
établissements de 4 e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5 e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au chapitre VI du titre I er du livre II.
Article PE 10
A - Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis (Arrêté du 23 janvier 2004) « aux dispositions des articles M 39 et M 50-1. »
§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles branchés ou non, destinés à l'utilisation, sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à
GZ 8.
§ 3. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en réservoirs ou conteneurs fixes sont soumis aux dispositions (Arrêté du 23
janvier 2004) « des articles GZ 4 à GZ 6. »
§ 4. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers
(hydrocarbures liquides) sont soumis aux dispositions de l'arrêté (Arrêté du 23 janvier 2004) « du 21 mars 1968 modifié » fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public.
Article PE 11
Dégagements
§ 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.
Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur.
Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux, autorisés dans les conditions prévues à l'article CO 52 (§ 3a) dans le cas général.
Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
- pour tous les escaliers si l'établissement ne comporte que trois niveaux dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les locaux accessibles au public ;
- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. Dans ce cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24.
De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant.
§ 2. Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions.
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Les blocs-portes doivent respecter les caractéristiques de l'article CO 44.
Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48.
Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de
50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.
§ 3. Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit : a) moins de vingt personnes :
- un dégagement de 0,90 mètre ; b) de vingt à cinquante personnes :
- soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ;
- soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-desac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l'autre
étant un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire visé à l'article CO 41.
Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mètre.
Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de
8 mètres du sol.
c) de cinquante et une à cent personnes :
- soit deux dégagements de 0,90 mètre ;
- soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41.
d) de 101 à 200 personnes :
- un dégagement de 1,40 mètre et un dégagement de
0,90 mètre; e) de 201 à 300 personnes :
- deux dégagements de 1,40 mètre.
Dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un
établissement dans un immeuble existant, la largeur de
0,90 mètre peut être ramenée à 0,80 mètre.
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§ 4. La porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article PE 6 (§ 1) compte dans les dégagements exigibles.
L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique.
§ 5. L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banque et de bureaux.
Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à
300 personnes, les dispositions de l'article CO 38 (§ 1d) sont applicables.
§ 6.
a) Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent
être encloisonnés dans une cage coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré 1/2 heure.
b) En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
c) Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être pareflammes de degré 1/2 heure.
d) Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme-porte. Toutefois, si pour des raisons d'exploitation les portes doivent être maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de détection automatique conforme aux normes en vigueur, sensible aux fumées et aux gaz de combustion.
e) (Arrêté du 22 mars 2004) « La cage d'escalier doit être désenfumée conformément aux dispositions de l'article
PE 14. » f) Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur de ceux desservant les sous-sols.
g) L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs (Arrêté du 20 novembre
2000) « dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article PE 25. » h) Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier.
i) Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier.
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Article PE 12
Conduits et gaines
Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de 1/4 d'heure, les trappes étant pare-flammes du même degré.
§ 4. (Arrêté du 22 mars 2004) « Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement. Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246. »
§ 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles.
S
ECTION
II
A
MÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Article PE 13
(Titre supprimé par arrêté du 7 juin 2010)
(Arrêté du 7 juin 2010)
§ 1. En matière de comportement au feu des matériaux, les dispositions du chapitre III, du livre II, titre I applicables.
er
sont
§ 2. Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4 e catégorie sont
également autorisés dans les établissements de 5 e
catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20. » conduits.
D
S
ECTION
III
ÉSENFUMAGE
Article PE 14
Désenfumage
§ 1. (Arrêté du 22 mars 2004) « Les salles situées en rez-dechaussée et en étage de plus de 300 m 2 et celles de plus de
100 m
2
situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de
La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins
égale au 1/200 de la superficie au sol desdits locaux. La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumées de ce local. »
§ 2. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local.
§ 3. Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique ; dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique n° 246.
I
NSTALLATIONS D
'
S
ECTION
APPAREILS
IV
DE CUISSON
RESTAURATION
DESTINÉS
(A
RRÊTÉ DU
10
OCTOBRE
2005)
Article PE 15
À LA
Règles d'installation et dispositions générales
§ 1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations d'appareils de cuisson ou de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public.
Toutefois, les installations autorisées dans les
établissements de 4 e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5 e catégorie de même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre I er , chapitre X.
§ 2. Pour l'application du présent règlement sont considérés :
- comme appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées comestibles, pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours, friteuses, marmites, feux vifs ;
- comme appareils de remise en température, les appareils utilisés exclusivement pour le réchauffage des préparations culinaires tel que four de réchauffage.
ne sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température :
- les appareils permettant le maintien en température des préparations tels que bacs à eau chaude, lampes à infrarouge ;
- les fours micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5 kW installés en libre utilisation dans les salles accessibles au public.
§ 3. Pour l'application du présent règlement :
Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à
20 kW est appelé « grande cuisine ».
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Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 16.
Toutefois, bien que la puissance utile totale installée soit supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés « grande cuisine » :
- un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux ne comportant que des appareils de remise en température. Celui ci est appelé « office de remise en température » et doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 17 ;
- une salle accessible au public dans laquelle se trouve un ou plusieurs espaces comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température. Chaque espace est appelé « îlot de cuisson » et doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 18 ;
- les modules ou conteneurs spécialisés comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température. Ils doivent répondre aux dispositions de la seule section V du chapitre X du titre I du livre II.
(article GC 18)
- les cuisines en libre service avec réfectoire intégré ou non qui doivent répondre aux dispositions du présent article et à celles applicables aux seules cuisines isolées de l'article PE 16.
Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, dont la puissance utile totale est inférieure ou
égale à 20 kW, qui ne sont pas installés dans les locaux visés dans le présent paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de l'article PE 19.
§ 4. Les appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN
10, les appareils non marqués CE et déjà implantés dans l'établissement peuvent être réutilisés dans ce même
établissement lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation.
§ 5. Les appareils de cuisson doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.
§ 6. Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, à proximité d'un accès au local où les appareils sont installés, un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation par énergie de l'ensemble des appareils.
§ 7. L'emploi de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+) de première catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) est interdit.
Article PE 16
Grandes cuisines
§ 1. Les grandes cuisines doivent satisfaire aux dispositions ci-après :
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ou El ou REI 60 .Toutefois, lorsque la grande cuisine est ouverte sur un ou des locaux accessibles au public elle doit en être séparée, par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 heure ou
DH 30 et en matériau classé en catégorie M1 ou classé
A2-sl, dl.
Cet écran, jointif avec la sous face de la toiture ou du plancher haut, doit être d'une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine.
- la porte de communication entre la cuisine et les locaux accessibles au public est de degré pare-flammes
1/2 heure ou E 30 et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme-porte. Celles maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF.
§ 2. Le système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses.
L'amenée d'air ne peut être mécanique que si l'évacuation est mécanique.
Le circuit d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes :
- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux M0 ou A2-sl, d0 ;
- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux M0 ou A2-sl, d0, être stables au feu de degré
1/4 d'heure ou E 15 ;
- les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés.
A l'intérieur du bâtiment, les conduits doivent être installés dans une gaine rétablissant le degré coupe-feu des parois suivantes :
- parois d'isolement entre niveaux ;
- parois d'isolement des établissements tiers.
De plus en ce qui concerne les grandes cuisines ouvertes :
- le dispositif d'extraction de l'air vicié doit être mécanique ;
- les ventilateurs d'extraction doivent pouvoir fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400° C ;
- les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ouA2-sl, d0 ;
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Page 8
- (Arrêté du 21 mai 2008) « Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre situé dans la cuisine (ou l'îlot de cuisson défini à l'article PE 18). Il est convenu que l'utilisation de câble CR1 dans la traversée de la cuisine (ou de l'îlot de cuisson) permet de répondre à cette exigence. »
Article PE 17
Office de remise en température
§ 1. Le local « office de remise en température » ne doit pas comporter d'appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température (fours de remise en température, armoires chauffantes, fours micro-ondes...).
Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.
§ 2. L'office de remise en température doit comporter un plancher haut et des parois coupe feu de degré 1 heure ou
EI 60 ou REI 60 avec des portes coupe feu de degré 1/2 heure ou EI 30C équipées de ferme-porte.
Celles maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque
NF.
Toutefois, les portes de communication en va et vient peuvent être de degré pare-flammes une demi-heure.
§ 3. Le système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées.
Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à l'extérieur.
A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent rétablir le degré coupe-feu des parois suivantes :
- parois d'isolement entre niveaux ;
- parois d'isolement des établissements tiers.
§ 2. La puissance utile totale d'un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à
5 mètres, ne doit pas dépasser 70 kW.
§ 3. Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses. L'extraction est toujours mécanique et l'installation présente les caractéristiques suivantes :
- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux M0 ou A2-sl, d0 ;
- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux M0 ou A2-sl, d0, être stables au feu de degré
1/4 d'heure ou E 15 ;
- à l'intérieur du bâtiment, les conduits doivent être installés dans une gaine rétablissant le degré coupe-feu des parois suivantes :
- parois d'isolement entre niveaux ;
- parois d'isolement des établissements tiers.
- les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés ;
- les ventilateurs d'extraction doivent pouvoir fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400° C ;
- les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-sl, d0 ;
- (Arrêté du 21 mai 2008) « Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre situé dans l'îlot de cuisson. Il est convenu que l'utilisation de câble CR1 dans la traversée de l'îlot de cuisson permet de répondre à cette exigence. ».
- la commande des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et des graisses doit être correctement identifiée par une plaque indélébile et placée dans l'enceinte de l'îlot à un endroit facilement accessible par le personnel de service.
Article PE 18
Îlots de cuisson installés dans les salles
§ 1. Un îlot de cuisson est constitué d'une enceinte à l'intérieur de laquelle le public ne pénètre pas. Un personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des appareils.
Les appareils ne doivent pas être en libre utilisation.
Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils.
Article PE 19
Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public
§ 1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.
§ 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :
- les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ;
- les appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme ;
- les appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25 litre.
- Les appareils à combustible solide d'une contenance au plus égale à 20 dm.
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petits appareils portables.
portables.
§ 1. Les installations visées à la présente section doivent être réalisées dans les conditions définies dans la suite du présent règlement.
(Arrêté du 23 janvier 2004)
§ 2. Toutefois, les installations autorisées dans les
établissements de 4 e
C
HAUFFAGE
catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5 e
Article PE 20
catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre I
Généralités
er
S
Documentation
Batiss - Arrêté du 22 juin 1990 - Dispositions particulières au Type PE
Index réglementation sécurité incendie ERP
§ 3. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des
§ 4. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article PE 10, il est admis l'utilisation :
- d'une bouteille de gaz butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ;
- d'une ou plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal
à un kilogramme alimentant les petits appareils
ECTION
,
V
VENTILATION
, chapitre V.
Article PE 21
Installations d'appareils à combustion
(Arrêté du 7 juin 2010)
§ 1. Les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de
5 e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d'installation des appareils d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d'habitation, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section.
§ 2. Tout appareil ou groupement d'appareils de production dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes :
- ne pas être accessible au public ;
- ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
- avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu une heure.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.
Par dérogation, un appareil de production d'eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine ou une laverie.
§ 3. Les appareils de production-émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des articles CH 44 à CH 54 et
CH 56.
Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont
également autorisés, sauf dans les locaux réservés au sommeil, dans les conditions d'installation du paragraphe 2 de l'article CH 55.
Les appareils fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les
établissements de 4e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5e catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20.
Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l'exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.
§ 4. Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit.
Article PE 22
Traitement d'air et ventilation
(Arrêté du 23 janvier 2004)
Page 9
§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse
120° C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et
émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).
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Page 10
§ 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être réalisés en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois, s'ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériaux classés M0.
En dérogation, les conduits souples en matériaux classé M1, d'une longueur maximale de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils.
§ 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement.
§ 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.
§ 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupefeu des parois d'isolement entre niveaux.
Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70 °C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
Article PE 23
Installation de ventilation mécanique contrôlée
(Arrêté du 23 janvier 2004)
§ 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution spécifique
(système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance.
Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, w.-c., offices...) avec des bouches à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.
Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités
à 200 mètres cubes/heure par local sont des systèmes à simple flux.
Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à cent mètres cubes par heure par local sont des systèmes à double flux.
§ 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0.
§ 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :
- le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
- la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.
§ 4. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau cidessous :
ETABLISSEMENT dont le plancher bas
du dernier niveau accessible au public est :
≤ 8 m
Exigences relatives aux matériels
Conduit collectif vertical
Gaine verticale
Piquage horizontal
> 8 m
M0
M0
Néant
CF 1/2 h
(*) Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43
M0
M0
Dispositif au droit de la gaine
Non éxigible
PF 1/4 h (*)
§ 5. Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion du ou des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité conforme
à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés.
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Page 11
S
ECTION
VI
I
NSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Article PE 24
Installations électriques, éclairage
(Titre modifié par Arrêté du 21 mai 2008)
§ 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.
Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais.
L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.
§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.
S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre de la
Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 3. (Arrêté du 21 mai 2008) « Les installations électriques :
- des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article
PE 9, à l'exclusion des locaux renfermant des matériels
électriques dont l'accès est réservé à des personnes qualifiées chargées de l'entretien et de la surveillance de ces matériels ;
- des grandes cuisines telles que définies à l'article PE 15,
§ 3, et des îlots de cuisson tels que définis à l'article
PE 18, doivent être établies dans les conditions requises par la norme
NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE2). »
S
ECTION
VII
A
SCENSEURS
,
ESCALIERS MÉCANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS
Article PE 25
Règles générales
(Arrêté du 6 mars 2006)
§ 1. Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent respecter les dispositions des articles AS 6 et AS 7.
§ 2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil.
§ 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article PE 11 § 6, les portes palières devant être E30 selon la norme NF EN 81-58 (2004).
Lorsqu'une gaine d'ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d'huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen :
- soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70° C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- soit d'un déclencheur thermo-fusible à 70° C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas
équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Cette commande automatique n'est pas obligatoirement doublée d'une commande manuelle.
Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40° C en l'absence de cette information du constructeur.
La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur.
L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que :
- l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
- la gaine n'abrite pas de réservoir d'huile.
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§ 4. Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs
éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie
M1 ou B-s1, d0.
§ 5. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupefeu de degré 1 heure. La porte d'accès au local doit être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d'un fermeporte.
Le local des machines doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de la gaine de l'ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.
Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA ;
- chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a ;
- lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40° C ;
- la résistance au feu des parois de gaine traversées par des
éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée.
§ 6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d'huile doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir.
M
S
ECTION
OYENS
Article PE 26
Moyen d'extinction
§ 1. (Arrêté du 26 juin 2008) « Les établissements doivent
être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau. »
DE
VIII
SECOURS
§ 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
(Arrêté du 29 janvier 2003)
« § 3. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un
équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité. »
Article PE 27
Alarme, alerte, consignes
(Arrêté du 11 décembre 2009)
§ 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux
établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.
Il peut être admis qu'une convention soit signée entre l'exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser la surveillance de locaux mis
à leur disposition (le terme « organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). Les conditions suivantes doivent alors être respectées :
- l'établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ;
- il dispose d'une alarme générale ;
- la convention comporte au moins les éléments suivants :
- l'identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée ;
- la ou les activités autorisées ;
- l'effectif maximal autorisé ;
- les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation ;
- les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
- les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d'urgence.
Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a :
- pris connaissance et s'engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les
éventuelles consignes spécifiques données par l'exploitant ;
- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ;
- reçu de l'exploitant une information sur la mise en
œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement.
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§ 2. Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous : a) L'alarme générale est donnée dans l'établissement recevant du public, par bâtiment si l'établissement en comporte plusieurs ; b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation ; c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation ; d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité ; e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée.
§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours le plus proche ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
§ 6. Dans les établissements implantés en étage ou en soussol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie ;
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme.
C
HAPITRE
III
Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil
Article PE 28
Structures
En aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous les
établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux
établissements à simple rez-de-chaussée.
Article PE 29
Distribution intérieure
Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu de même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.
Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée.
Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un fermeporte.
Article PE 30
Couloirs
§ 1. La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres.
§ 2.
a) Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique n° 246.
b) Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32.
Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :
- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre
(ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé ou mis à l'abri des fumées ne dépasse pas 10 mètres ;
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- chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.
§ 3. Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les
35 mètres par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure, à va-et-vient.
Article PE 33
Registre de sécurité, consignes
(Arrêté du 24 juillet 2006)
§ 1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité.
Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.
§ 2. Une consigne d’incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.
Cette consigne doit attirer l’attention du public sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, à l’exception de ceux conformes aux dispositions de l’article
AS 4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l’évacuation des personnes handicapées.
Article PE 31
Cheminées à foyer ouvert
Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne sont admises qu'après avis de la commission de sécurité.
Article PE 32
Détection automatique d'incendie et système d'alarme
(Arrêté du 26 octobre 2011)
§ 1. En aggravation des dispositions de l’article PE 27, et à l’exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l’extérieur, les établissements doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l’article MS 53 et conforme aux dispositions des articles
MS 58 et MS 59.
De plus, toute temporisation est interdite.
Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.
§ 2. Seules l’installation, la modification ou l’extension d’un système de sécurité incendie de catégorie A, dans les
établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction
évacuation, font l’objet d’une mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n’est pas requis, le document attestant de la réception technique est établi par l’entreprise intervenante.
Article PE 34
Signalisation
§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (Arrêté du 29
janvier 2003) « NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n° 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public. »
§ 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :
- soit fermées à clé ;
- soit munies d'un ferme-porte et être munies du symbole de sécurité approprié, conformément aux dispositions de la norme précitée.
Article PE 35
Affichages
§ 1. Un plan de l'établissement, conforme aux dispositions de l'article MS 41 doit être apposé dans le hall d'entrée.
§ 2. Un plan d'orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l'accès aux escaliers.
§ 3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie doit
être fixé dans chaque chambre.
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Batiss - Arrêté du 22 juin 1990 - Dispositions particulières au Type PE
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Article PE 36
Éclairage de sécurité
(Arrêté du 11 décembre 2009)
Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité assuré par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12 ou par une source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11.
Les escaliers et les circulations horizontales sont équipés d'un
éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles
EC 8, § 2 et EC 9.
Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe
électrogène de remplacement, l'éclairage d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre
2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage
à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
Article PE 37
Contrôle des établissements de 5e catégorie comportant des locaux à sommeil
(Arrêté du 8 novembre 2004)
Le premier paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article GE 2 du règlement de sécurité, ainsi que ses articles GE 3, GE 5 et GE 6 sont applicables aux
établissements comportant, pour le public, des locaux à sommeil. Ces établissements doivent être visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente ; la fréquence de ces visites peut être augmentée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission.
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Batiss - Arrêté du 26 octobre 2011 - Dispositions particulières au Type PO
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C
HAPITRE
IV
É
TABLISSEMENTS DU TYPE
« PO »
Règles spécifiques aux hôtels
S
ECTION
I
P
RESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
À CONSTRUIRE OU À MODIFIER
Article PO 1
Généralités
§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier, en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.
Sont considérés comme modifications :
- les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité ;
- les travaux d’amélioration, de transformation ou de réhabilitation d’établissements existants lorsqu’ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d’éléments de construction ou d’équipement.
Ne sont concernés ni les travaux d’entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni même la remise en état d’un élément existant de construction ou d’équipement, à l’intérieur des volumes préexistants.
§ 2. Les dispositions de l’article PE 13 ne sont pas applicables à l’intérieur des chambres.
§ 3. L’ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à l’exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie qui doivent être contrôlés annuellement. Le contrôle des ascenseurs relève des dispositions particulières précisées dans le cadre de l’article AS 9 du règlement.
Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux audessus du premier étage dès lors que l’effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d’une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d’un moyen d’évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité.
§ 3. Pour les établissements ne comportant qu’un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d’un escalier non protégé tel que visé à l’article PE 11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.
§ 4. Les dispositions de l’article AM 7 sont applicables aux halls.
Article PO 3
Système d'alarme
§ 1. En aggravation des dispositions de l’article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d’un report d’alarme. Le personnel présent peut s’en éloigner tout en restant dans l’établissement, s’il dispose d’un renvoi de l’alarme sur un récepteur autonome d’alarme.
§ 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d’alarme doivent :
- être indépendants des autres canalisations électriques ;
- être éloignées des autres appareils électriques ;
- ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
Article PO 2
Halls et escaliers
§ 1. En aggravation des dispositions de l’article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l’établissement possède plus d’un étage sur rez-de-chaussée.
§ 2. En aggravation des dispositions de l’article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d’un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers répondant aux dispositions de l’article CO 52 (§ 1).
Article PO 4
Portes
A l’exception des sanitaires, tous les locaux doivent être
équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis d’un ferme-porte ou E30-C.
Article PO 5
Utilisation du gaz dans les chambres
L’utilisation du gaz réseau ou d’hydrocarbures liquéfié n’est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.
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Batiss - Arrêté du 26 octobre 2011 - Dispositions particulières au Type PO
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Article PO 6
Détection automatique d'incendie
En complément des dispositions de l’article PE 32, des détecteurs automatiques d’incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les locaux à risques particuliers.
Article PO 7
Formation du personnel en sécurité incendie
Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d’instruction et d’entraînement de façon compatible avec les conditions d’exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.
Au cours de ces séances, tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public.
P
RESCRIPTIONS
S
ECTION
APPLICABLES AUX
II
ÉTABLISSEMENTS
Article PO 8
Généralités
EXISTANTS
§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables en complément des articles PE 4, PE 24, PE 26,
PE 27, PE 32, PE 36, PO 1, § 3, et PO 5.
§ 2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables
à l'intérieur des chambres.
§ 3. Lorsque certaines dispositions prévues dans la présente section ne peuvent être appliquées pour des raisons architecturales ou techniques propres à l'établissement, le chef d'établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur l'analyse de risque propre à l'établissement.
Article PO 9
Escaliers
§ 1. Les dispositions de l'article PO 2 sont applicables.
En atténuation de l'article PO 2 et pour pallier des difficultés techniques ou pour des raisons architecturales, le chef d'établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur une analyse de risque propre à l'établissement.
La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE 11, § 6. Toutefois, il est admis que :
- deux portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;
- les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;
- un ouvrant en partie haute de 0,6 m2 minimum actionnable à partir du niveau d'accès des secours constitue un exutoire.
- un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d'une épaisseur de 30 mm équivaut à un degré de résistance au feu pare-flammes 1/2 heure ou E 30.
Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d'escalier ou sur une circulation horizontale y conduisant est munie d'un ferme-porte, à l'exception de celle des sanitaires.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité, pour l'encloisonnement de l'escalier au rezde-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :
- réalisation d'un écran de cantonnement au droit de l'accès à l'escalier ;
- isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;
- accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie ;
- toute autre solution alternative adaptée.
Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :
- soit par une circulation horizontale commune ;
- soit par un espace privatif sous détection automatique d'incendie, délimité par deux blocs-portes dont les caractéristiques de résistance au feu répondent aux dispositions du présent paragraphe. Les installations sanitaires de cette chambre peuvent s'ouvrir sur cette circulation.
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Batiss - Arrêté du 26 octobre 2011 - Dispositions particulières au Type PO
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§ 2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée : a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas dix mètres ; b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ; c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux
échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième
étage. A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires ; d) Toute autre solution alternative adaptée.
L'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
En aggravation de l'article PE 32, la détection automatique d'incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu'elles existent et dans tous les locaux, à l'exception des sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d'établissement privilégie l'encloisonnement du/ des escalier (s) desservant les chambres, la détection automatique d'incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ ou aux espaces privatifs prévus par l'article PO 9.
En atténuation de l'article PE 36, ces établissements sont dispensés de l'installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l'exploitant souhaite poursuivre l'exploitation de son établissement en l'absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d'éclairage portatifs en nombre suffisant.
L'établissement peut faire l'objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.
Article PO 10
Isolement des locaux dangereux
Les dispositions de l'article PE 9 sont applicables. Le blocporte d'isolement est muni d'un ferme-porte.
applicables.
Article PO 11
Consignes - signalisations - affichages
Les dispositions des articles PE 33, PE 34 et PE 35 sont
Annexe à l'article PO 11
Formation au personnel en sécurité incendie
Les dispositions des articles PE 27 (§ 5) et PO 7 sont applicables.
Article PO 12
ANNEXE À L’ARTICLE PO 11
(Arrêté du 26 octobre 2011)
Conduite à tenir en cas d'incendie
En cas d’incendie dans votre chambre :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;
- prévenez la réception.
En cas d’audition du signal d’alarme :
Si les dégagements sont praticables :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.
Si la fumée rend le couloir ou l’escalier impraticable :
- restez dans votre chambre ;
- manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Nota. - Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps.
Article PO 13
Cas particulier des très petits hôtels existants
Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l'étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d'accès des secours.
En atténuation de l'article PO 9 (§ 1), ces établissements sont dispensés de l'encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux dispositions de cet article.
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Batiss - Arrêté du 10 décembre 2004 - Dispositions particulières au Type PU
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Page 19
É
C
HAPITRE
TABLISSEMENTS DU
V
TYPE
« PU »
Règles spécifiques aux petits établissements de soins
S
ECTION
I
G
ÉNÉRALITÉS
Article PU 1
Généralités
Les prescriptions définies dans le présent chapitre sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres I
III.
er , II et
Article PU 2
Structures
En aggravation des dispositions de l'article PE 28, les structures des établissements situés à rez-de-chaussée doivent
être stables au feu de degré 1 demi-heure ou R 30.
Article PU 6
Détection automatique d'incendie et système d'alarme
Dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil et en complément des dispositions de l'article PE
32, des détecteurs automatiques d'incendie doivent
également être installés dans tous les locaux à l'exception des salles de bains, cabinets de toilettes, W.C.
1 (Arrêté du 6 mars 2006) « Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. »
L'alarme, qui peut être générale ou générale sélective, doit pouvoir être reçue de façon permanente par le personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en
œuvre des moyens de défense contre l'incendie et à l'alerte des sapeurs-pompiers.
1 : Les termes « indicateurs d'action dans les couloirs » ont
été supprimé par l'arrêté du 6 mars 2006.
Article PU 3
Escaliers
En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers des établissements comportant des locaux à sommeil doivent avoir 1,40 mètre de largeur.
Article PU 4
Fonctionnement des portes
§ 1. Dans certains établissements réservés aux enfants et aux adolescents ou dans les centres spécialisés (centres de psychiatrie ou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou les unités de soins peuvent être maintenus exceptionnellement fermés dans les conditions fixées à l'article U 21.
§ 2. En dérogation de l'article PE 29 (alinéa 3), les portes des locaux réservés au sommeil peuvent ne pas être munies de ferme-porte.
Article PU 5
Conditions d'installation des gaz médicaux
Les articles U 51 à U 64 du règlement de sécurité des
établissements recevant du public sont applicables.
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Batiss - Arrêté du 25 juin 1980 et 4 juin 1982 - Dispositions particulières au Type PX
Index réglementation sécurité incendie ERP
C
HAPITRE
VI
É
TABLISSEMENTS DU TYPE
« PX »
Règles spécifiques aux établissements sportifs
Article PX 1
Textes d'applicables
(Arrêté du 20 novembre 2000)
« En complément des dispositions des chapitres I er et II du présent livre, les dispositions techniques du chapitre XII, livre II, visant les établissements du premier groupe sont applicables aux établissements du deuxième groupe. »
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