Les conditions d’accès à la PCH aide humaine après 60 ans. CNSA PCH
CNSA I Décembre 2013
6 - Les conditions d’accès à la PCH aide humaine après
60 ans
En application des articles L. 245-1 I et II et D. 245-3 du CASF, la personne doit être âgée de moins de 60 ans
(donc avant le jour de son 60ème anniversaire) au moment de la première demande de PCH, tous éléments
confondus.
Une personne
déjà bénéficiaire de la PCH avant l’âge de 60 ans peut en demander le renouvellement sans
limite d’âge.
Des conditions administratives particulières permettent par ailleurs un premier accès à la PCH au-delà de
l’âge de 60 ans:
les personnes qui bénéficient de l’ACTP et qui font une demande de PCH au titre du droit d’option, et ce
également quel que soit leur âge. Cette demande ne peut se faire qu’au moment du renouvellement d’ACTP, ou en cours de droit en cas de changement de situation
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avec demande de révision. Elle ne peut plus se faire si le droit à ACTP est échu.
les personnes de plus de 60 ans exerçant toujours une activité professionnelle, et ce, quel que soit leur âge
Une personne ayant fait valoir ses droits à la retraite mais exerçant encore une activité professionnelle à temps partiel remplit la condition quel que soit son temps de travail. De même une personne encore en emploi mais percevant des indemnités journalières (pour un AVC par exemple) remplit la condition. Par contre une personne exerçant une activité bénévole ou une personne en recherche d’emploi, indemnisée ou non, ne remplit pas la condition.
Il existe une troisième situation où c’est la condition de handicap qui permet un premier accès à la PCH au-
delà de
l’âge de 60 ans :
les personnes de plus de 60 ans qui répondaient aux critères de handicap pour l’éligibilité à la PCH avant 60 ans peuvent solliciter cette prestation « jusqu’à 75 ans » ce qui signifie jusqu’à la veille de son 76ème anniversaire
La personne peut être déjà bénéficiaire de l’APA au moment où elle fait cette demande, la seule contrainte édictée par les textes dans ce cas est que la personne devra opter pour l’une ou l’autre des deux prestations, cellesci n’étant pas cumulables. Aucune condition de date d’échéance pour l’APA n’étant fixée par un texte, cette demande peut se faire à tout moment, et non seulement au moment du renouvellement.
A l’inverse, une personne bénéficiaire d’une PCH avec versements ponctuels (éléments 2 à 4) et souhaitant passer à l’APA devra attendre la date d’échéance de l’ensemble des éléments attribués. En effet, ces deux prestations ne sont pas cumulables et un versement ponctuel couvre plusieurs mois ou années de prestations.
Exemple :
Mme X a bénéficié d’une PCH pour aide technique de 2640€ ayant fait l’objet d’un seul versement ponctuel. La décision est cependant formulée de la manière suivante : PCH aide technique pour matériel ZZZ montant me nsuel 110€, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
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Concernant la notion de changement de situation, voir l’article D.245-29 du CASF
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Guide PCH aide humaine
Cette notification comporte bien une date de début, une date de fin et un montant mensuel comme pour toute PCH, cette prestation étant mensuelle (article L.245-
13). Dès lors ce n’est qu’au terme de la d
écision soit au 31/12/2014 qu’une bascule vers l’APA sera possible.
Seul un changement de situation peut autoriser une « remise à zéro » de la PCH permettant une demande de révision de celleci et d’option pour l’APA à tout moment.
Par exemple, Madame X a vu son handicap s’aggraver et elle ne peut utiliser le matériel qui lui avait été attribué
: dès lors si elle le souhaite, elle peut quitter la PCH et opter pour l’APA avant l’échéance de sa
PCH aide technique.
La condition de handicap pour l’accès à la PCH nécessite une évaluation de l’éligibilité générale à la PCH avant 60 ans, alors que l’évaluation des besoins de compensation afin d’établir les éléments de PCH attribuables, ainsi que le cas échéant le nombre d’heures et le montant de l’aide humaine au titre de
l’élément 1 de la PCH doit se faire au moment de la demande.
En effet, d’une part la condition ne fait état que de l’éligibilité, d’autre part la PCH est un tout, l’évolution de la situation de handicap justifiant qu’on adapte au cours du temps les contours de la prestation en général et de chacun de ses éléments en particulier en fonction de l’évolution des besoins. Ainsi une personne qui aurait été
éligible avant 60 ans uniquement aux éléments 2 à 5, est bien éligible à la PCH en général, et une évaluation des critères d’éligibilité à l’aide humaine devra être conduite au moment de la demande.
Par exemple une personne éligible avant 60 ans pour des prothèses auditives peut ouvrir droit à l'aide humaine à
72 ans si les conditions en sont remplies
à cet âge même du fait d’une autre déficience surajoutée.
Vérifier la condition générale d’éligibilité à une période antérieure parfois très éloignée dans le temps (jusqu’à 15 ans) s’avère toujours complexe. Cela nécessite de recueillir des documents, notamment médicaux (comptes rendus d’hospitalisation, bilans etc …) comportant des renseignements sur l’état fonctionnel de la personne, ou au minimum permettant d’inférer les capacités fonctionnelles de l’époque.
Pour ce qui concerne le reste des conditions d’attribution de l’élément aide humaine de la PCH, elles s’appliquent de la même façon que pour tout autre demandeur, en examinant la situation au moment de la demande. Il n’est en particulier pas nécessaire que les limitations à compenser soient en lien direct avec les difficultés ayant permis l’éligibilité générale à la PCH, ce qui autorise l’attribution d’aide humaine au titre de la PCH même si la personne n’en avait pas besoin avant 60 ans ou n’était pas éligible spécifiquement aux aides humaines avant 60 ans.
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