Guide PCH aide humaine
8 - Les aidants familiaux
Lors des échanges de questions-réponses animés par la CNSA, de nombreuses questions portent sur le statut des aidants, et en particulier sur le statut des aidants familiaux. Nous rappelons ici quelques points importants à ce sujet.
8.1 -
Le dédommagement d’un aidant familial
L’article applicable est l’article R.245-7 du CASF qui énonce que :
Principe : Est considéré comme un aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple, qui apporte l'aide humaine (article R.245-7 alinéa 1).
Les conjoints des ascendants, descendants et collatéraux jusq u’au 4ème degré de la personne handicapée ne sont pas cités, aussi ils ne peuvent pas être aidants familiaux.
Le mode de calcul des degrés de parenté et d’alliance est présenté en annexe 4
Dérogation pour les enfants handicapés : est également considéré comme aidant familial, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi
que toute personne qui réside avec l’enfant handicapé, qui entretient des liens étroits et stables avec elle,
sans pour autant qu’il y ait lien juridique formel avec l’enfant et qui apporte l’aide humaine (article R.245-7 alinéa 2).
Le montant du dédommagement familial est plafonné par mois et par aidant. Un aidant qui s’occupe de plusieurs personnes handicapées ne peut pas cumuler plusieurs plafonds mensuels (arrêtés du 28 décembre 2005 modifié et du 25 mai 2008).
Il existe 2 tarifs applicables pour le dédommagement de l’aidant familial :
Le tarif de base sans renoncement ou cessation de l’activité par l’aidant : c’est le cas par exemple d’un aidant retraité, ou d’un aidant travaillant par ailleurs à temps plein.
Le tarif majoré qui nécessite qu’il y ait renoncement ou cessation d’activité professionnelle, partiel ou total pour s’occuper de la personne handicapée. Ce tarif peut concerner un aidant familial ayant pris une retraite anticipée pour s’occuper de la personne handicapée, jusqu’à ce que l’aidant atteigne l’âge légal de départ à la retraite. Il peut également concerner un aidant familial n’ayant jamais travaillé mais qui, du fait de l’aide apportée à la personne handicapée ne pourrait pas prendre un emploi à temps plein. Cette notion est sans rapport avec la notion de perte de revenu. Il convient en pratique d’apprécier si l’aide apportée à la personne handicapée est compatible ou non avec un emploi à temps plein.
8.2 - Salariat des membres de la famille
Le texte applicable à cette situation est l’article D. 245-8 CASF qui énonce :
Principe : la personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la PCH pour salarier un membre de sa famille autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée.
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