(b) leurs effets environnementaux et sociaux ;
(c) leurs effets économiques ;
(d) leur rapport coût-efficacité ;
(e) la nécessité d’éviter les chevauchements d’efforts ;
(f) lorsqu’il y a lieu, leurs relations et leur intégration aux travaux de politiques de l’OIBT et leur cohérence avec l’Objectif OIBT 2000 ainsi qu’avec les lignes directrices OIBT approuvées:
– Les Directives OIBT pour l’aménagement durable des forêts tropicales naturelles (1990) ;
– Directives OIBT pour la création et l’aménagement durable des forêts artificielles tropicales,
1993 ;
– Directives OIBT pour la conservation de la diversité biologique des forêts tropicales de production, 1993 ;
– Les Directives OIBT sur la maîtrise du feu dans les forêts tropicales, 1996 ; et
– D’autres Directives OIBT, notamment sur les critères et indicateurs, le plan d’action sur la mangrove, la réhabilitation des forêts dégradées et secondaires, et les bilans de paysage.
3 Processus d’évaluation
Le Panel doit passer les propositions de projets « au crible » de leur pertinence aux objectifs, au Plan d’action et aux programmes de travail de l’OIBT, sans toutefois leur assigner un rang de priorité.
La pratique établie dans ce domaine consiste à faire présenter chaque proposition par deux membres (un
Producteur et un Consommateur) après quoi le Panel a un débat ouvert au terme duquel il est décidé si la proposition doit être recommandée aux Comités ou renvoyée aux gouvernements soumissionnaire pour les révisions qui s’imposent en réponse aux observations du Panel.
Les propositions de projet qui requièrent des modifications essentielles ou une reformulation font l’objet d’une réévaluation par le Panel d’experts chargé de l’évaluation technique des propositions de projets.
[Décision 7(XXII), annexe]. Le Panel doit transmettre au Comité les seules propositions nécessitant des amendements mineurs ou aucun amendement. La seule exception à cela est celle s’appliquant aux propositions pour lesquelles l’auteur continue de s’affirmer en désaccord avec le Panel au terme de trois révisions [Décision 4(XXV), annexe A].
Si sont requis des remaniements à la proposition appelant des amendements majeurs à son texte et à son contenu, le Panel demande qu’il soit procédé à une évaluation finale de la version révisée de la proposition de projet ou d’avant-projet avant de la présenter au Comité OIBT concerné. [Décision
7(XXII), annexe].
Lorsque les propositions ont été révisées, le Panel détermine s’il a été donné effet aux recommandations des Panels antérieurs de manière satisfaisante. Concernant les propositions révisées resoumises au Panel d’experts pour réévaluation, le Panel doit prendre pour référence les révisions générales et spécifiques qui répondent aux commentaires du Panel. Ces révisions doivent être récapitulées sous forme de grille présentée en annexe où seront repris les commentaires et recommandations du Panel et les révisions correspondantes. Les auteurs doivent mettre en exergue des sections spécifiques de la proposition où les modifications ont été apportées.
Sitôt après la réunion du Panel d’experts, un bref rapport sur chaque proposition de projet est transmis par le secrétariat au gouvernement soumissionnaire. Le gouvernement soumissionnaire peut par la suite modifier ou réviser sa ou ses propositions de projets comme le recommande le Panel d’experts avant leur examen par les Comités ou réexamen par le Panel d’experts.
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Manuel des procédures d’opérations normalisées du cycle des projets OIBT

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